- Narbonne a écrit:
- quels aspects sont plus democratiques dans la constitution suisse ?
il est effectivement possible d'envoyer une petition au Parlement ou (exclusif) au Sénat.
Dispositions importantes de la constitution fédérale suisse[modifier]
Art. 1 : Définit la notion de Confédération suisse, les noms des 26 cantons.
Art. 2 : Indique les buts poursuivis par le pays.
Art. 3 : Explique que les cantons sont souverains dans les domaines qui ne sont pas attribués à la Confédération.
Art. 5 : Garantit que les activités de l'État ont pour base et limite le Droit.
Art. 7 : La dignité humaine est respectée et protégée en tant que principe de base des droits fondamentaux. Ce droit ne peut en aucun cas être limité par l'État, même sous conditions exceptionnelles.
Art. 10 : Interdit la peine de mort, au nom du droit à la vie de chacun, et la torture.
Art. 38 : Garantie du maintien du droit du sang pour l'obtention de la nationalité suisse.
Art. 41 : Définit les buts sociaux de l'État et garantit notamment l'accès aux soins, à la protection sociale (chômage, invalidité, maladie, vieillesse), au logement, à l'éducation.
Art. 48 : L'alliance et les traités entre cantons contraires au droit et aux intérêt de la Confédération et des cantons sont interdits. En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions (sur la législation, la justice et l'administration). La Confédération doit être informée de ces conventions : l'Assemblée fédérale doit approuver ces conventions (art 172.2).
Art. 49 : Primauté du droit fédéral.
Art. 54 : Les affaires étrangères sont compétence de la Confédération.
Art. 184 : Le Conseil fédéral représente la Suisse à l'étranger. Il signe et ratifie les traités internationaux sous réserve des droits de particiation de l'Assemblée fédérale (art. 166.2).
Art. 140.1 let. b et Art. 141.1 let. d : Certains traités internationaux et l'adhésion à des organisations internationales sont soumis au référendum.
Art. 59 : Obligation de servir.
Art. 72 : Précise que les rapports entre l'Église et l'État sont du ressort des cantons.
Art. 136 : Droits politiques des citoyens suisses.
Art. 138-142 : Définition et fonctionnement des droits populaires, tels que l'initiative populaire et le référendum.
Art. 173.1 let. d et Art 185.4 : Le Conseil fédéral et l'Assemblée nationale disposent de l'armée, le Conseil fédéral n'est cependant dans ce domaine que subsidiaire.
Art 173. 2 : (Par extension) Seule l'Assemblée fédérale peut décider sur la Guerre et la Paix.
Art. 177 : Principe de la collégialité au sein du Conseil fédéral.
Art. 191c : Garantie d'indépendance de la Justice
Commentaires:
Les Suisses peuvent faire appel au référendum pour changer leur constitution par une
initiative populaire fédérale
Une
décentralisation des pouvoirs au niveau des cantons permet plus de respect démocratique au niveau local.
références : http://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_populaire_f%C3%A9d%C3%A9rale